22. Le ministre peut louer une terre située à l’extérieur des limites d’une municipalité locale au loyer annuel de substitution mentionné à l’article 8 de l’annexe I. Toutefois, ce loyer ne peut être inférieur au loyer minimum mentionné à l’article 8 de cette annexe.
D. 231-89, a. 22; D. 308-99, a. 1; D. 705-2010, a. 14.